Presidential Administrative Decision Unappealable to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the revision of a prior order by the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State that had dismissed their appeal against a decision denying legal aid for a pending appeal; the court ruled that decisions made by the President of the Section regarding appeals against decisions of the administrative legal aid office are not judicial in nature and are thus unappealable, meaning the revision request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; Presidential Administrative Decision Unappealable to Council of State: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande la révision de la décision n° 461157 du 24 février 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours dirigé contre la décision n° 2103697 du 21 octobre 2021 refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son pourvoi n° 450628.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.
5. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er septembre 202 Signé : Jacques-Henri STAHL
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
N° 448945