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465071 ECLI:FR:CECHS:2022:465071.20220916 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court of Asylum Law Panel President

Numéro de cause 465071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a panel president of the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The administrative council dismissed the appeal, reasoning that a mandatory requirement for appeal before the Council of State is representation by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, and since the appellant's filing did not meet this requirement, despite the notification of the contested order mentioning it, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. National Court of Asylum Law Panel President: The administrative council dismissed the appeal, reasoning that a mandatory requirement for appeal before the Council of State is representation by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, and since the appellant's filing did not meet this requirement, despite the notification of the contested order mentioning it, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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loi sur l'asile notification de la décision protection de l'État exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, based on the procedural findings regarding mandatory legal representation.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The reasoning leading to the inadmissibility (lack of mandatory lawyer) is based on the possibility for the President of the Chamber to reject admission by ordinance under this rule.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory nature of representation by a lawyer for the type of appeal filed, which is the underlying reason for the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 21050868 du 25 avril 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 16 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :