Union v. State: Mootness of Extension of Teacher Termination Mechanism
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional teaching union sought the annulment of the implicit rejection of its request to extend the conventional termination mechanism, provided by a 2019 law concerning public service transformation, to contracted delegate teachers in private subsidized education holding an indefinite contract. The court determined that subsequent regulatory action via a 2023 decree explicitly rendered the conventional termination provisions applicable to these delegate teachers and also introduced new provisions regarding the conclusion of indefinite contracts for them, thereby rendering the original claims seeking the extension of the mechanism and the annulment of the prior implicit rejection moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative; Union v. State: Mootness of Extension of Teacher Termination Mechanism: The court determined that subsequent regulatory action via a 2023 decree explicitly rendered the conventional termination provisions applicable to these delegate teachers and also introduced new provisions regarding the conclusion of indefinite contracts for them, thereby rendering the original claims seeking the extension of the mechanism and the annulment of the prior implicit rejection moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques, par laquelle ils ont refusé d'accorder aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association titulaires d'un contrat à durée indéterminée le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle prévu par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à ces ministres de prendre les mesures permettant d'ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre et 28 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient, à titre principal, que l'intervention du décret n° 2023-733 du 8 août 2023 a privé la requête d'objet et, à titre subsidiaire, qu'elle est irrecevable et que les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transformation et de la fonction publiques qui déclare s'en remettre aux observations présentées en défense par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé, postérieur à l'introduction de la requête, le pouvoir réglementaire a, d'une part, procédé à la modification de l'article R. 914-58 du code de l'éducation en y intégrant un alinéa renvoyant expressément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, rendant ainsi ses dispositions relatives à la rupture conventionnelle applicables aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et, d'autre part, introduit un article R. 914-58-1 dans ce même code prévoyant la possibilité pour l'autorité académique de conclure un contrat à durée indéterminée avec des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association lorsque le besoin le justifie ou si le contrat est conclu ou renouvelé après six ans de services accomplis dans les mêmes fonctions. Par suite, les conclusions de la requête introduite par la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande tendant à étendre aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat titulaires d'un contrat à durée indéterminée le bénéfice de la rupture conventionnelle, prévue par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette même décision, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024
Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :