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465020 ECLI:FR:CECHS:2022:465020.20221027 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 465020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul prior administrative decisions that upheld charges for unpaid parking fees and associated penalties imposed by a municipality. The court dismissed the appeal (pourvoi) because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated before the highest administrative court, as required by the applicable procedural rules, an obligation that was noted in the notification of the decision under appeal, and the appellant failed to rectify this deficiency after the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The court dismissed the appeal (pourvoi) because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated before the highest administrative court, as required by the applicable procedural rules, an obligation that was noted in the notification of the decision under appeal, and the appellant failed to rectify this deficiency after the denial of their request for legal aid.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté règles procédurales dépens de l'avocat notification de la décision licenciement administratif assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order implicitly refers to the rules governing inadmissibility and admission of appeals, particularly the obligation to use a lawyer as detailed in the reasoning (Art. L. 822-1, Art. R. 822-5, Art. R. 821-3 of the CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 15 et 17 janvier et les 1er, 7 et 14 février 2020 par la commune de Grenoble et des majorations dont ils sont assortis ainsi que deux avis de contravention. Par une ordonnance n°s 20042210, 21045257, 21070849 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.

Par un pourvoi, enregistré le 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 16 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras