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465015 ECLI:FR:CECHS:2022:465015.20220726 Généré par l'IA

Driving License Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 465015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative judge's order that rejected their request to invalidate a ministerial decision concerning the loss of their driving license due to zero points remaining. The reviewing court, in this instance, ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation clearly indicated in the notification of the contested order, leading to the refusal of the appeal's admission under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The reviewing court, in this instance, ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation clearly indicated in the notification of the contested order, leading to the refusal of the appeal's admission under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation retrait de la concession exercice illégal du barreau notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is the basis upon which the President of the Chamber could decide not to admit the appeal by order due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory requirement for legal counsel before the Conseil d'Etat, which was not met by the appellant.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision allows the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior request for regularization when mandatory representation is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur par laquelle il a été informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2204061 du 3 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras