Appeal Dismissed in Family Reunification Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a prefectoral decision refusing family reunification for his spouse and daughter, and an order compelling the prefect to grant the request or issue a new decision, claiming urgency before the administrative tribunal, which was rejected by the summary judge. The applicant appealed this rejection, arguing the judge failed to consider a filed brief, erred by requiring proof of the intensity of family ties despite family reunification being a right when conditions are met, and wrongly dismissed the urgency based on the applicant's health status. The appellate body determined that none of the stated grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, consequently dismissing the appeal summarily under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed in Family Reunification Suspension Case: The applicant appealed this rejection, arguing the judge failed to consider a filed brief, erred by requiring proof of the intensity of family ties despite family reunification being a right when conditions are met, and wrongly dismissed the urgency based on the applicant's health status. The appellate body determined that none of the stated grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, consequently dismissing the appeal summarily under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article because it was manifestly unfounded against the lower court's order issued under Book V.
Cited to explain the preliminary admission procedure applicable to appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the appeal request regarding the award of costs in the administrative procedure.
Cited in the appeal request regarding the award of costs for the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'admettre au regroupement familial, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Par une ordonnance n° 2101741 du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée le même jour, l'avocat de M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges :
- a entaché son ordonnance d'une irrégularité faute d'avoir visé le mémoire rectificatif et récapitulatif déposé et enregistré le 2 novembre 2021 ;
- a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour défaut d'urgence aux motifs que le requérant ne justifiait pas de l'" intensité des liens qu'il entretient avec sa femme et sa fille qui résident en Algérie ", alors que le regroupement familial est un droit lorsque les conditions en sont remplies ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, faute d'avoir pris en considération l'état de santé du requérant.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 02 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :