Legislator Jurisprudence & Législation
464964 ECLI:FR:CECHS:2022:464964.20221108 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 464964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision removing him from service and his reinstatement, following the rejection of his initial claim by the Administrative Tribunal and the subsequent rejection of his appeal by the Administrative Court of Appeal. The High Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer specialized in high court proceedings, a mandatory requirement for this type of appeal, despite the litigant having been duly requested to regularize this deficiency following the rejection of his application for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Litigant's Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The High Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer specialized in high court proceedings, a mandatory requirement for this type of appeal, despite the litigant having been duly requested to regularize this deficiency following the rejection of his application for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite procédure en annulation assistance d'un avocat d'office interdiction de représentation de l'avocat licenciement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 1902110 du 15 novembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision is the basis for the decision to not admit the appeal because it is inadmissible or lacks serious grounds.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
This rule authorized the President of the section to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which was not complied with.
Art. R. 612-1 du même code
This procedural article was applied by inviting the appellant to regularize his appeal, which he failed to do, leading to the inadmissibility decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision to not admit the appeal because it is inadmissible or lacks serious grounds.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This rule authorized the President of the section to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which was not complied with.

Art. R. 612-1 du même code

This procedural article was applied by inviting the appellant to regularize his appeal, which he failed to do, leading to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration. Par une ordonnance n° 1902110 du 15 novembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00151 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 21 janvier 2022, notifiée le 26 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 461874 du 11 avril 2022, notifiée le 15 avril 2022, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Par une lettre du 15 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :