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464953 ECLI:FR:CECHS:2022:464953.20220817 Généré par l'IA

Asylum Status Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements

Numéro de cause 464953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the national asylum court, which had rejected the recognition of refugee status or subsidiary protection, leading to an appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated before the Council of State, a requirement for such cassation appeals, particularly since the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa trois du code de justice administrative, Article R. 821-3 du même code; Asylum Status Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated before the Council of State, a requirement for such cassation appeals, particularly since the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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statut de réfugié condition de recevabilité positions administratives obligation étatique compétence matérielle d'asile reconnaissance d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly applies the procedural inadmissibility ruling mentioned in the reasoning.

Article R. 822-5 alinéa trois du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted if it is inadmissible due to lack of a lawyer's representation, which is the basis for the final order.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22004671 du 31 mars 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 août 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :