Legislator Jurisprudence & Législation
464930 ECLI:FR:CECHS:2022:464930.20221024 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 464930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the departmental council's refusal to grant a waiver for a debt resulting from overpayment of social welfare benefits spanning from August 2019 to March 2021. The administrative court dismissed the appeal because the filing was not submitted through an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to remedy this deficiency after being notified of the requirement and subsequent rejection of her request for legal aid. Consequently, the court ordered that the appeal would not be admitted for review due to inadmissibility based on the failure to comply with mandatory representation rules.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal because the filing was not submitted through an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to remedy this deficiency after being notified of the requirement and subsequent rejection of her request for legal aid. Consequently, the court ordered that the appeal would not be admitted for review due to inadmissibility based on the failure to comply with mandatory representation rules.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir licenciement administratif défaut de qualité du procureur recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on the mandatory representation requirement not being met.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 905,87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2019 à mars 2021. Par un jugement n° 2200375 du 25 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 2201897 du 14 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B.

Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 12 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par un courrier du 19 septembre 2022, notifié le 26 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

8 août 2022, notifiée le 12 août 2022. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 septembre 2022, notifié le 26 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber