Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court, which had upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, ordered the individual to leave the territory, designated a country for removal, and imposed a two-year re-entry ban; the administrative court President had previously rejected the appeal against this administrative decision. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer required for cassation appeals against such administrative orders, and despite the initial notification mentioning this requirement and the subsequent rejection of the request for legal aid, the deficiency was not rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed Due to Procedural Error: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer required for cassation appeals against such administrative orders, and despite the initial notification mentioning this requirement and the subsequent rejection of the request for legal aid, the deficiency was not rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general provision governing the inadmissibility/non-admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Cited to establish the general requirement for representation by a lawyer for introducing appeals on points of law, which was the basis for the non-admission.
Cited to justify the President's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.
The operative article stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105675 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA01820 du 12 mai 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 1er août 2022, notifiée le 6 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 466659 du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202519 présentée le 13 juin 2022 a été rejetée par une décision du 1er août 2022, notifiée 6 août 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 466659, enregistrée le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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