State Payment Order Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge to compel the State to pay a provisional sum of 3,160 euros, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently appealed. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney before the Council of State and the Cour de cassation, a defect that was noted and not rectified by the appellant after being formally requested to do so, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State Payment Order Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney before the Council of State and the Cour de cassation, a defect that was noted and not rectified by the appellant after being formally requested to do so, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for a prior admission procedure for appeals on points of law, which is the ground for not admitting the appeal.
This procedural article was cited as the basis for the President of the Administrative Court of Appeal to transfer the case to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 160 euros. Par une ordonnance n° 2200329 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22TL20708 du 10 juin 2022, enregistrée le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 14 juin 2022, notifiée le 20 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 160 euros. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :