Inadmissibility of Review Request for Refused French Nationality Certificate Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to review an order of the Council of State that had dismissed their appeal against the rejection of their request for a certificate of French nationality, after prior dismissals by the Administrative Tribunal of Nantes and the Administrative Court of Appeal of Nantes, and the refusal to admit their initial appeal to the Council of State. The court ruled the review request inadmissible and rejected it because, pursuant to the rules governing review proceedings before the Council of State, such a petition requires representation by a lawyer, and despite being formally requested to rectify this deficiency following the rejection of their request for legal aid, the petitioner failed to secure the mandatory legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Review Request for Refused French Nationality Certificate Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled the review request inadmissible and rejected it because, pursuant to the rules governing review proceedings before the Council of State, such a petition requires representation by a lawyer, and despite being formally requested to rectify this deficiency following the rejection of their request for legal aid, the petitioner failed to secure the mandatory legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.
This article, concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests, underlies the general power exercised by the President to rule on the matter.
This article establishes the requirement for representation by a lawyer for a request for revision, which is the procedural ground for rejection.
This article governs the procedure for inviting rectification of informalities (like missing legal representation), which was followed before the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2109811 du 23 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NT03272 du 14 décembre 2021, le président de la
5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 461683 du 25 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi.
Recours en révision :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du
25 mars 2022 du président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
Par une lettre du 27 juin 2022, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 3 octobre 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :