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464900 ECLI:FR:CECHS:2024:464900.20240412 Généré par l'IA

Veterinary Clinic v. National Council of Veterinarians: Withdrawal of Annulment and Preliminary Ruling Request

Numéro de cause 464900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought the annulment of disciplinary decisions by the National Council of the Order of Veterinarians, which had prohibited oral observations and subsequently struck the clinic from the professional register, alternatively requesting a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of national rules restricting non-veterinary ownership in veterinary practice societies with the Services Directive. The Council of State issued an order simply noting the withdrawal of the main applicant's request and the opposing party's withdrawal of its costs claims, thereby terminating the proceedings based on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 122-12; Veterinary Clinic v. National Council of Veterinarians: Withdrawal of Annulment and Preliminary Ruling Request: The Council of State issued an order simply noting the withdrawal of the main applicant's request and the opposing party's withdrawal of its costs claims, thereby terminating the proceedings based on procedural grounds.

Mots-clés

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procédure en annulation décision préjudicielle décisions incidentes état requérant retrait de la requête procédure orale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2

This article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of cost claims by the respondent under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 122-12

This procedural rule is cited as the legal basis for issuing the order granting the withdrawals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive (Article 2) concerning the withdrawal of the respondent's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 13 juin, 12 septembre, 21 décembre 2022 et le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire du Pont Paul Bert, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision des 22 et 23 mars 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du CRPM, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] " ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 22 décembre 2022 et les 23 janvier et 21 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire du Pont Paul Bert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées le 5 octobre 2022 et le 31 mars 2023.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2024, la société Clinique vétérinaire du Pont Paul Bert déclare se désister de sa requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire du Pont Paul Bert est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire du Pont Paul Bert.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire du Pont Paul Bert et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 12 avril 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba