Legislator Jurisprudence & Législation
464896 ECLI:FR:CECHS:2022:464896.20221011 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Lacking Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 464896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative court's order that dismissed their initial request to the National Court for Asylum to annul a decision rejecting their claim for refugee status or subsidiary protection. The court found the appeal inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer qualified to practice before the highest administrative courts, an obligation explicitly mentioned in the notification of the order being appealed, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected. Consequently, pursuant to provisions governing the admissibility of appeals to the highest administrative court, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Lacking Mandatory Legal Representation: The court found the appeal inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer qualified to practice before the highest administrative courts, an obligation explicitly mentioned in the notification of the order being appealed, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected. Consequently, pursuant to provisions governing the admissibility of appeals to the highest administrative court, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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procédure d'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives réfugié protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the general condition for the admissibility procedure of appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the ability to reject conclusions presented in violation of the mandatory lawyer requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main dispositive order of the ruling, declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
The justification for the President of the Chamber to dismiss the appeal by order when it is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing appeals to the Conseil d'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main dispositive order of the ruling, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general condition for the admissibility procedure of appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

The justification for the President of the Chamber to dismiss the appeal by order when it is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the ability to reject conclusions presented in violation of the mandatory lawyer requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en premier lieu, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, en deuxième lieu, de désigner un traducteur et un interprète assermenté au titre de l'aide juridictionnelle, en troisième lieu, de le convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22010709 du 29 avril 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 18 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :