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464889 ECLI:FR:CECHS:2022:464889.20220722 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Admissibility on Point of Law Requirement

Numéro de cause 464889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which rejected their appeal against the Director General's refusal to grant refugee status or subsidiary protection. The administrative court, exercising its mandate under the Code of Administrative Justice regarding the admission of appeals on points of law, found that the appeal was not admissible because it was not submitted through a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement specified in the notification of the contested decision, leading to the appeal being summarily dismissed without being admitted to consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Admissibility on Point of Law Requirement: The administrative court, exercising its mandate under the Code of Administrative Justice regarding the admission of appeals on points of law, found that the appeal was not admissible because it was not submitted through a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement specified in the notification of the contested decision, leading to the appeal being summarily dismissed without being admitted to consideration.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which an appeal for annulment is not admitted.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the non-admission by order when the appeal is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to support the possibility of rejecting the appeal without prior regularization when the obligation of representation is violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21033493 du 14 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :