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464887 ECLI:FR:CECHS:2022:464887.20220705 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Court and Mediation Commission on Housing Priority

Numéro de cause 464887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative court's order that had rejected their appeal against a mediation commission's decision refusing to grant them priority for emergency housing. The appellate court, the Council of State, determined that the appeal was inadmissible because it had not been filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, a requirement clearly stated in the notification of the decision under appeal, leading to the refusal to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5, article R. 821-3; Applicant v. Administrative Court and Mediation Commission on Housing Priority: The appellate court, the Council of State, determined that the appeal was inadmissible because it had not been filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, a requirement clearly stated in the notification of the decision under appeal, leading to the refusal to admit the appeal for review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision expulsion d'un logement recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 1808132 du 16 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states the final order that the appeal is not admitted.
article R. 822-5
This procedural article, mentioned in the reasoning, justifies the decision not to admit the appeal based on the lack of mandatory representation.
article R. 821-3
This procedural article, cited in the reasoning, establishes the mandatory requirement for legal representation which was not met.
article R. 612-1
This procedural article, mentioned in the reasoning, allows the Council of State to reject an appeal not presented by a lawyer when mandatory representation was indicated.
L. 822-1
This article, cited in the reasoning, defines the condition under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted.

article R. 822-5

This procedural article, mentioned in the reasoning, justifies the decision not to admit the appeal based on the lack of mandatory representation.

article R. 821-3

This procedural article, cited in the reasoning, establishes the mandatory requirement for legal representation which was not met.

article R. 612-1

This procedural article, mentioned in the reasoning, allows the Council of State to reject an appeal not presented by a lawyer when mandatory representation was indicated.

L. 822-1

This article, cited in the reasoning, defines the condition under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2018 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 1808132 du 16 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras