Legislator Jurisprudence & Législation
464885 ECLI:FR:CECHS:2022:464885.20220705 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Appeal Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 464885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a decision by the Minister of the Interior to invalidate their driver's license due to zero points, following the lower court's rejection of the request. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because it was not filed by an attorney mandated to appear before the highest court, which is a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had indicated this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, l'article R. 822-5 du même code, l'article R. 821-3 du même code; Driver's License Invalidation Appeal Barred by Procedural Non-Compliance: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because it was not filed by an attorney mandated to appear before the highest court, which is a mandatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had indicated this obligation.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur détention pour insoumission notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2204061 du 3 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to explain the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which underpins the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main operative order rejecting the appeal.
l'article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section to establish the basis for refusal of admission by order, specifically concerning the mandatory representation requirement.
l'article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning section to establish the general obligation for mandatory representation by an attorney for such appeals.
l'alinéa 2 de l'article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning section to confirm the Council of State's power to reject an appeal that does not meet the mandatory representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order rejecting the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which underpins the decision not to admit the appeal.

l'article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section to establish the basis for refusal of admission by order, specifically concerning the mandatory representation requirement.

l'article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning section to establish the general obligation for mandatory representation by an attorney for such appeals.

l'alinéa 2 de l'article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section to confirm the Council of State's power to reject an appeal that does not meet the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Par une ordonnance n° 2204061 du 3 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras