Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State before the administrative tribunal for damages allegedly caused by the maritime administration's malfunctioning in processing the necessary authorizations for operating a fishing vessel, a claim which the tribunal dismissed on June 28, 2019, leading the individual to file an appeal to the highest administrative court. The court issued an order because the appellant, having indicated in their summary appeal, registered on June 10, 2022, the intention to submit a supplementary brief, failed to produce this document within the three-month statutory deadline, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief: The court issued an order because the appellant, having indicated in their summary appeal, registered on June 10, 2022, the intention to submit a supplementary brief, failed to produce this document within the three-month statutory deadline, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the appeal be noted, corresponding to the outcome dictated by the cited procedural rules.
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of the appeal by order.
Cited as the procedural rule leading to the deemed withdrawal of the appeal because the supplementary brief was not filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 401 707 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les dysfonctionnements de l'administration maritime dans l'instruction du dossier des autorisations nécessaires à l'exploitation du navire de pêche le " Serious Fishing ". Par un jugement n° 1800374 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2022, M. B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation