Claimant Withdrawal of Summary Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter seeking increased compensation for alleged medical harm from a hospital and an indemnity office, which lower administrative courts partially granted, the claimants filed a summary appeal to the highest administrative court indicating their intent to file a supplementary brief. Because the claimants failed to submit the promised supplementary brief within the three-month period mandated by administrative procedure rules following the registration of their appeal, the court deemed them to have withdrawn their appeal and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Claimant Withdrawal of Summary Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief: Because the claimants failed to submit the promised supplementary brief within the three-month period mandated by administrative procedure rules following the registration of their appeal, the court deemed them to have withdrawn their appeal and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, granting the request to note the withdrawal of the proceedings.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order.
Cited in the reasoning as the basis for deeming the applicants to have withdrawn due to failure to submit a complementary memorandum on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Decazeville et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A la somme de 1 637 463,91 euros et à Mme A la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. A. Par un jugement n° 1801737 du 13 juin 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Decazeville à verser à M. A la somme de 21 488,87 euros et à Mme A la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 19TL23555 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. et Mme A, porté à 62 066,60 euros la somme que le centre hospitalier de Decazeville est condamné à verser à M. A et à 3000 euros la somme qu'il est condamné à verser à Mme A.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2022, M. et Mme A ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Decazeville et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras