Withdrawal of Appeal Against Damages Ruling in Hospital Negligence Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking damages from a hospital for substandard care, following an initial ruling by the administrative tribunal and a partial reduction of damages on appeal by the administrative court, requested the annulment of the appellate court's decision by filing a petition for review with the highest administrative court, but subsequently filed a simple and outright withdrawal of their appeal, leading the President of the Chamber to issue an order officially acknowledging the withdrawal, as permitted under the relevant administrative justice code provision for cases of withdrawal prior to the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Damages Ruling in Hospital Negligence Case: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber recorded the withdrawal by order, as stated in the first paragraph of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E D et M. F B H, agissant en leur nom propre, en qualité d'ayants droit de Mme A D et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et G B D, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Redon ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une somme globale de 76 019,20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme A D par cet établissement à compter du 12 mars 2015. Par un jugement n° 1805650 du 18 mars 2021, rectifié par une ordonnance du 6 avril 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Redon à verser la somme de 2 100 euros à la succession de Mme A D, et la somme globale de 24 447, 94 euros à Mme D et M. B H.
Par un arrêt n°21NT01350 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme D et M. B H et appel incident du centre hospitalier de Redon, ramené à 14 000 euros la somme globale que le centre hospitalier de Redon est condamné à verser à Mme D, M. B et leurs enfants en réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. B H demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Redon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme D et M. B H déclarent se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de Mme D et M. B H est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. B H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. B H.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Redon.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras