Legislator Jurisprudence & Législation
464790 ECLI:FR:CECHS:2022:464790.20221109 Généré par l'IA

Supreme Administrative Court on Transfer Request Mootness

Numéro de cause 464790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the Supreme Administrative Court's order for the Bordeaux Administrative Court of Appeal to transfer their request, which sought the annulment of a service note from the public prosecutor in Cayenne due to legitimate suspicion, to a different court than the French Guiana Administrative Tribunal. The court ruled that since the President of the Bordeaux Administrative Court of Appeal had already ruled on the transfer request concerning the original annulment demand before the Supreme Administrative Court could rule, the subject of the request to transfer the proceedings to a different court was rendered moot, leading to an order declaring no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Supreme Administrative Court on Transfer Request Mootness: The court ruled that since the President of the Bordeaux Administrative Court of Appeal had already ruled on the transfer request concerning the original annulment demand before the Supreme Administrative Court could rule, the subject of the request to transfer the proceedings to a different court was rendered moot, leading to an order declaring no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet procédure en annulation demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité service public décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the conclusions of the applicant's request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article grants the authority the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Point 3 of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de dessaisir la cour administrative d'appel de Bordeaux de sa requête tendant à ce que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une note de service du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne soit renvoyée pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal que le tribunal administratif de la Guyane.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une ordonnance n° 22BX00480 du 13 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcé sur les conclusions de M. B tendant à ce que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une note de service du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne soit renvoyée pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal que le tribunal administratif de la Guyane, avant que le Conseil d'Etat ait statué. Ainsi, les conclusions de la requête introduite par M. B tendant au dépaysement du dossier devant une autre cour que la cour administrative d'appel de Bordeaux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 novembre 202Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche