Company v. Prefecture Regarding License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order from the administrative judge to suspend the execution of a prefectural decree that temporarily withdrew two copies of its community license and immobilized three vehicles; however, the Council of State dismissed the ensuing appeal because, by the date of the decision, the six-month license withdrawal and three-month vehicle immobilization periods stipulated in the challenged decree had fully expired, rendering the request for suspension moot, and consequently, the associated costs claim was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Prefecture Regarding License Suspension Appeal: Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become moot.
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Fransejour a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/SGAR/DREAL n° 58 du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a, d'une part, retiré, pour une durée de six mois, deux copies conformes de la licence communautaire n° 2016/52/0000137 portant les numéros 1 et 2 qu'elle détient et, d'autre part, immobilisé, pour une durée de trois mois, trois véhicules, et ce, à compter du jour de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation. Par une ordonnance n° 2205061 du 24 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fransejour demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a retiré, pour une durée de six mois, deux copies conformes d'une licence communautaire que détient la société Fransejour et a immobilisé, pour une durée de trois mois, trois véhicules, et ce, à compter du jour de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 31 mars 2022 a produit l'intégralité de ses effets. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par la société Fransejour dirigé contre l'ordonnance du 24 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Fransejour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Fransejour.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fransejour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fransejour.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :