Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their claims against a department for damages, recognition of disability, and various financial payments related to prior administrative actions concerning social benefits. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by an attorney specialized in the highest administrative courts, as legally required for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being formally requested to do so, resulting in the appeal not being admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by an attorney specialized in the highest administrative courts, as legally required for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being formally requested to do so, resulting in the appeal not being admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited as the procedural rule establishing the obligation to be represented by a lawyer for this type of appeal.
Cited as the basis for the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de condamner le département du Nord à lui verser une somme globale de
240 618,04 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes qu'aurait commises l'Etat à l'occasion d'actions en répétition de plusieurs indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année, en deuxième lieu, de reconnaître son handicap, en troisième lieu, de lui verser une rente à vie de
1 500 euros net, en quatrième lieu, de diligenter une expertise médicale et, en dernier lieu, de prendre une décision en référé " en ajoutant plus de 50 % de valeur totale du paiement ". Par un jugement n° 2008738 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22DA00842 du 2 juin 2022, enregistrée le 8 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 avril 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B A.
Par ce pourvoi, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 8 juillet 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B A ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2022 et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 26 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber