Legislator Jurisprudence & Législation
464766 ECLI:FR:CECHS:2022:464766.20220913 Généré par l'IA

Appeal Regarding Hospital Contract Non-Renewal and Unemployment Benefits Dismissed

Numéro de cause 464766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, requesting the suspension of a hospital's decision not to renew their fixed-term contract and to grant them unemployment benefits, which the administrative tribunal's summary judge denied based on specific provisions for appeals against summary decisions. The highest administrative court reviewed the appeal, which raised several grounds alleging procedural flaws and errors of law regarding the basis of the lower court's decision and the seriousness of the doubts concerning the legality of the non-renewal, which was linked to vaccination obligations and eligibility for benefits. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission for further review, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Regarding Hospital Contract Non-Renewal and Unemployment Benefits Dismissed: The highest administrative court reviewed the appeal, which raised several grounds alleging procedural flaws and errors of law regarding the basis of the lower court's decision and the seriousness of the doubts concerning the legality of the non-renewal, which was linked to vaccination obligations and eligibility for benefits. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission for further review, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat droit à l'indemnité de chômage suspension des prestations licenciement administratif contrôle juridictionnel renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article states the final decision on the appeal (not admitted).

Article R. 822-5 du même code

This procedural rule is cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal, consistent with the reasoning in the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes a refusé, d'une part, de renouveler son contrat à durée déterminée, d'autre part, de la reconnaître éligible au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à ce directeur de lui accorder provisoirement le bénéfice de cette allocation. Par une ordonnance n° 2200999 du 10 mai 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'un vice de procédure substantiel en ce qu'elle est prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle rejette la demande de Mme B en application de l'article L. 522-3 du même code sans retenir que les moyens invoqués sont manifestement mal fondés ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle rejette la demande de Mme B en application de l'article L. 522-3 du même code alors que le centre hospitalier de Troyes n'apporte pas la preuve de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- d'erreur de droit et d'erreur sur la matérialité des faits en ce qu'elle estime que le fait que le centre hospitalier de Troyes n'ait pas renouvelé son contrat à durée déterminée au motif que Mme B ne s'est pas soumise à l'obligation vaccinale n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 octobre 2021 ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle estime que le fait que la décision du 5 octobre 2021 prive Mme B du bénéfice du droit à l'allocation de retour à l'emploi au motif qu'elle ne se trouve pas involontairement privée d'emploi n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Troyes.

Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras