Wind Farm Authorization Dispute and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing an environmental authorization for the construction and operation of a wind farm, which a lower administrative court subsequently granted, compelling the prefects to define necessary protective measures. The reviewing body, however, issued an order noting that the minister who had appealed the lower court's decision had indicated an intent to file a complementary brief but failed to do so within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, resulting in the minister being deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de l'environnement, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Wind Farm Authorization Dispute and Deemed Withdrawal of Appeal: The reviewing body, however, issued an order noting that the minister who had appealed the lower court's decision had indicated an intent to file a complementary brief but failed to do so within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, resulting in the minister being deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).
This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal before the appeal is admitted.
This article establishes the presumption of withdrawal when the promised complementary memorandum is not submitted in time, which forms the factual basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Energie du Ronssoy a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel les préfets de la Somme et de l'Aisne ont refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Ronssoy et de Lempire, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, en dernier lieu, d'organiser une visite des lieux. Par un arrêt n° 20DA00296 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'arrêté litigieux et accordé l'autorisation environnementale sollicitée et, d'autre part, enjoint aux préfets de la Somme et de l'Aisne de définir les prescriptions nécessaires à la prévention des dangers et inconvénients pour l'ensemble des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la société Energie du Ronssoy.
Fait à Paris, le 13 octobre 202Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain