Insurer's Provisional Indemnity Claim Against University Hospital and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought a provisional indemnity payment from a university hospital and the national compensation office regarding damages paid to its insured following care received at the hospital; after the administrative tribunal rejected the claim, the administrative court of appeal partially annulled that judgment, ordering the hospital to pay the insurer €183,000 provisionally, plus expertise costs. The university hospital subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but later formally and unequivocally withdrew its appeal, leading the court to issue an order granting act of withdrawal, thereby concluding the proceedings on the basis of the appellant's explicit renunciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Insurer's Provisional Indemnity Claim Against University Hospital and Withdrawal of Appeal: The university hospital subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but later formally and unequivocally withdrew its appeal, leading the court to issue an order granting act of withdrawal, thereby concluding the proceedings on the basis of the appellant's explicit renunciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La compagnie Groupama d'Oc a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 534 779 euros au titre des sommes versées à Mme A, son assurée, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge au CHU de Bordeaux et de mettre à la charge de ce centre hospitalier les frais d'expertise à hauteur de 1 875 euros. Par un jugement n° 1601299 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03626 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la compagnie Groupama d'Oc, annulé ce jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre le CHU de Bordeaux, condamné le CHU de Bordeaux à verser à titre provisionnel la somme de 183 000 euros à la compagnie Groupama d'Oc et mis à la charge de ce centre hospitalier la somme de 3 155 euros au titre des frais d'expertise liquidés et taxés.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la compagnie Groupama d'Oc ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama d'Oc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le CHU de Bordeaux déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement du CHU de Bordeaux est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du CHU de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Copie en sera adressée à la compagnie Groupama d'Oc.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras