Legislator Jurisprudence & Législation
464754 ECLI:FR:CECHS:2023:464754.20230502 Généré par l'IA

Exclusion from Nursing Institute Upheld on Appeal

Numéro de cause 464754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a definitive exclusion from an nursing training institute, but the lower administrative judge rejected the request for urgent relief, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing the initial rejection suffered from insufficient reasoning, a failure to analyze the serious doubts regarding the legality of the exclusion decision, and an error of law regarding the basis for the disciplinary action. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, thus denying the application for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Exclusion from Nursing Institute Upheld on Appeal: The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, thus denying the application for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droit disciplinaire erreur administrative argumentation motivée causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order stating the outcome of the appeal (rejection of admission).

Article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning section describing the grounds for non-admission by the President of the Chamber, which is the basis for the decision to not admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which governs the decision made in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Cannes a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive. Par une ordonnance n° 2202143 du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 21 juin 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sans procéder à leur analyse, ni mentionner les raisons pour lesquelles ils ne sont pas sérieux, ni indiquer en quoi les bilans des stages auxquels il est fait référence sont de nature à justifier la décision contestée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime dépourvu de caractère sérieux le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait légalement être prise dès lors qu'il ne lui était pas reproché d'avoir commis des actes incompatibles avec la sécurité des patients.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cannes.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil