Legislator Jurisprudence & Législation
464746 ECLI:FR:CECHS:2023:464746.20230102 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. [Appellant Name Redacted for Anonymity]

Numéro de cause 464746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's order that had rejected their urgent request to suspend an expulsion decision made by the Minister of the Interior and to compel the administration to issue a residence permit, arguing the lower court erred in finding no serious doubt regarding the expulsion's legality, particularly as it was based solely on criminal convictions, and that the lower court wrongly dismissed claims related to violations of human rights conventions and mischaracterized evidence of the individual's ties to the country. The high court, applying procedural rules governing the admission of appeals, found that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. [Appellant Name Redacted for Anonymity]: The high court, applying procedural rules governing the admission of appeals, found that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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expulsion pénale ministre de l'intérieur violation de garanties procédurales droit de séjour droits de l'homme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5, 3° du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the provision concerning manifest lack of foundation for appeals against orders made under Book V (refugee status/urgent measures).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests by the appellant, though the court's final order does not explicitly rule on it as the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation. Par une ordonnance n° 2210341/4-2 du 19 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris :

- a commis une erreur de droit en retenant qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur alors que ce dernier s'était fondé exclusivement sur les condamnations pénales de M. A pour justifier son expulsion ;

- a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté précité ne violait ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, pour retenir l'absence de doute sérieux quant à sa légalité ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en ne considérant pas qu'il apportait la preuve de ses attaches en France.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 02 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :