Withdrawal of Appeal Due to Failure to Submit Complementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose initial administrative tribunal claim against the implied rejection of a residence permit application was dismissed, and whose subsequent appeal was also dismissed by the administrative court of appeal, filed a summary appeal to the Council of State stating the intention to file a complementary brief. The court reached the decision to record the withdrawal of the appeal because the appellant failed to submit the promised complementary brief within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B E, Article R. 611-22 du même code; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Submit Complementary Brief: The court reached the decision to record the withdrawal of the appeal because the appellant failed to submit the promised complementary brief within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning section which establishes the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order.
Cited in the reasoning section as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn due to failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B E a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 décembre 2018. Par un jugement n° 1902511 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA04594 du 7 avril 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. A B E contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 7 juin 2022, M. A B E a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. A B E doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. D A B E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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