Legislator Jurisprudence & Législation
464726 ECLI:FR:CECHS:2022:464726.20220811 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Preemption Suspension Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 464726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by a municipality seeking to overturn a lower court's order that suspended the execution of its decision to exercise a right of urban preemption on three parcels of land. The municipality argued the lower court erred in law by finding the condition of urgency (required for suspension) was met despite a contract clause making the sale void upon preemption, and further erred by misinterpreting evidence regarding a challenge to the preemption's legality under urban planning rules. The court dismissed the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant admission, adhering to the procedure for non-admission of appeals lacking serious grounds against first and last instance orders concerning provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 822-5; Municipality Appeal on Preemption Suspension Dismissed for Lack of Serious Grounds: The municipality argued the lower court erred in law by finding the condition of urgency (required for suspension) was met despite a contract clause making the sale void upon preemption, and further erred by misinterpreting evidence regarding a challenge to the preemption's legality under urban planning rules. The court dismissed the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant admission, adhering to the procedure for non-admission of appeals lacking serious grounds against first and last instance orders concerning provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives suspension provisoire droit foncier légitimation de la commune moyens invocables État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The appeal was dismissed by order based on the provision allowing the chamber president to refuse admission to appeals against orders made under Book V if they are manifestly devoid of merit.

Art. L. 822-1

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C et M. B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de La Salvetat Saint-Gilles a exercé le droit de préemption urbain sur trois parcelles situées avenue Léonard de Vinci. Par une ordonnance n° 2202506 du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Salvetat Saint-Gilles, représentée par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme C et M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 15 juillet 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de La Salvetat Saint-Gilles a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de La Salvetat Saint-Gilles soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que la clause de caducité en cas de préemption figurant dans la promesse de vente ne faisait pas obstacle à ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative fût regardée comme remplie et il l'a insuffisamment motivée en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles cette clause, nonobstant les termes particuliers dans lesquels elle était libellée, ne faisait pas obstacle à ce que cette urgence fût constatée ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que le moyen tiré de ce que ce projet méconnaissait les exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption attaquée, que l'antériorité du projet invoqué par rapport à cette décision n'était pas établie.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Salvetat Saint-Gilles n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Salvetat Saint-Gilles.

Copie en sera adressée à Mme A C et M. D.

Fait à Paris, le 11 août 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber