Admissibility of Asylum Appeal to Council of State Without Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision from the administrative asylum court, which had rejected their request to the national asylum board to be granted refugee status or subsidiary protection following a prior rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court determined that the appeal to the Council of State, seeking to annul the lower court's order, was inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required by law for such appeals, especially when the requirement had been noted in the contested order's notification, leading to the decision not to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Admissibility of Asylum Appeal to Council of State Without Specialized Counsel: The court determined that the appeal to the Council of State, seeking to annul the lower court's order, was inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required by law for such appeals, especially when the requirement had been noted in the contested order's notification, leading to the decision not to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement in the dispositive order explicitly rules on the non-admission of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on a point of law (pourvoi en cassation), which is the basis for the ruling not to admit the appeal.
The judge's power to rule by order without admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation by an attorney is mentioned in the reasoning that justifies the procedure, though not explicitly cited in the final orders (only Art. 1 is the direct order). However, since the decision hinges on the lack of lawyer, the relevant procedural articles governing admission are cited for context, but only the dispositive article itself is truly 'used' in the order.
This article defines the mandatory requirement for representation by an attorney (ministère d'avocat) for this type of appeal, which is the ground for the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22008036 du 24 mars 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :