Withdrawal of Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court of appeal's decision, which had upheld the administrative tribunal's rejection of the claim for damages against a municipality stemming from the alleged illegality of a municipal order authorizing a café terrace and the mayor's purported inaction. The Council of State ruled on the basis of procedural law, stating that since the appellant had indicated an intention to file a supplementary brief with their initial appeal but failed to submit it within the three-month period stipulated by the regulations, the appellant must be deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Withdrawal of Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief: The Council of State ruled on the basis of procedural law, stating that since the appellant had indicated an intention to file a supplementary brief with their initial appeal but failed to submit it within the three-month period stipulated by the regulations, the appellant must be deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the withdrawal of the proceedings by M. A is noted.
The court implicitly applied this procedural rule by stating it would issue an order noting the withdrawal of the appeal before its admission.
The court explicitly cited this article as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to file the supplementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Voiron à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 22 août 2014 autorisant l'installation d'une terrasse devant le débit de boissons au droit de l'immeuble dont il est propriétaire situé au 9, rue Lazare Carnot et de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par un jugement n° 1801490 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02628 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2022, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Voiron.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras