Legislator Jurisprudence & Législation
464696 ECLI:FR:CESEC:2022:464696.20220713 Généré par l'IA

Nationality Certificate Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 464696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected his challenge to a decision by a judicial registry director refusing to issue a certificate of French nationality. The court ruled that, according to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning an individual's French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts, meaning the request manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction, leading to the petition's rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative; Nationality Certificate Jurisdiction Dispute: The court ruled that, according to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning an individual's French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts, meaning the request manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction, leading to the petition's rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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nationalité contestation civile recours contre des décisions administratives méconnaissance des règles de compétence recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2203783 du 3 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".

3. La requête de M. A A tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française.

4. Il résulte des dispositions de l'article 29 du code civil que la requête de M. A A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.

Fait à Paris, le 13 juillet 202Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA