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464695 ECLI:FR:CECHS:2022:464695.20221205 Généré par l'IA

Prisoner's Appeal on Disciplinary Sanction Rejection Inadmissible for Lack of Mandatory Counsel Representation

Numéro de cause 464695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative tribunal's summary rejection order regarding their request to suspend a twenty-day disciplinary cell sanction imposed by a detention center president and to be immediately reintegrated into normal detention. The administrative court recharacterized the appeal as a final appeal (pourvoi en cassation) because the lower court's decision was based on the summary rejection power under Article L. 522-3 of the administrative justice code. The court ruled the appeal inadmissible because it was not filed through an attorney mandated to appear before the highest administrative courts, as required for such appeals, despite the litigant having been invited to regularize this deficiency following the rejection of their application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Prisoner's Appeal on Disciplinary Sanction Rejection Inadmissible for Lack of Mandatory Counsel Representation: The administrative court recharacterized the appeal as a final appeal (pourvoi en cassation) because the lower court's decision was based on the summary rejection power under Article L. 522-3 of the administrative justice code. The court ruled the appeal inadmissible because it was not filed through an attorney mandated to appear before the highest administrative courts, as required for such appeals, despite the litigant having been invited to regularize this deficiency following the rejection of their application for legal aid.

Mots-clés

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internement administratif sanction disciplinaire de l'avocat contrôle juridictionnel conseil juridique mandaté détenu examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal (requalified as a judicial review appeal) inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section that leads to the decision of inadmissibility, referencing the preliminary admission procedure for judicial review appeals.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the refusal of admission due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the sending of the regularization request before declaring the appeal inadmissible due to lack of representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire et, d'autre part, d'enjoindre, au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer sans délai dans un lieu de détention normal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202235 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à Me Aït-Taleb, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 8 juin 2022, notifiée le 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.

Par une lettre du 11 août 2022, notifiée le 16 août 2022, M. A B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. M. A B conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. Le pourvoi de M. A B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 5 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :