Family Allowance Fund Jurisdiction Dispute Over Early Childhood Care Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a family allowance fund refusing them the benefit of the free choice supplement for early childhood care, a claim initially dismissed by the administrative tribunal for being outside the jurisdiction of the administrative courts. The high court upheld this dismissal, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including early childhood care benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the grounds for appeal against the jurisdictional ruling inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 122-12 du même code, Article L. 142-1, Article L. 142-8 du même code; Family Allowance Fund Jurisdiction Dispute Over Early Childhood Care Benefit: The high court upheld this dismissal, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including early childhood care benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the grounds for appeal against the jurisdictional ruling inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerning the jurisdiction of the Conseil d'Etat in cases outside administrative jurisdiction is implicitly confirmed by the rejection of the claim (as the initial judgment was based on jurisdictional grounds, although the Council ultimately rejected the claim on other grounds).
This article provides the basis for the judge to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative courts or that only contain inoperative arguments, justifying the final rejection.
Cited to establish that the dispute concerns a social benefit (Prestation d'accueil du jeune enfant) falling under judicial jurisdiction.
Cited to establish that disputes relating to the application of social security legislation fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited to establish that disputes relating to the application of social security legislation fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le droit au complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du mois de mai 2021. Par une ordonnance n° 2202690 du 29 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations sociales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le droit au complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du mois de mai 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber