Asylum Seeker Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an order from the administrative tribunal that rejected their asylum application, which had previously been denied by the refugee office. The court dismissed the appeal because, pursuant to the requirement for mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court for such appeals, the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to retain counsel when filing the appeal, rendering the appeal inadmissible for failure to meet this procedural prerequisite.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code, Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because, pursuant to the requirement for mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court for such appeals, the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to retain counsel when filing the appeal, rendering the appeal inadmissible for failure to meet this procedural prerequisite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the inadmissibility of the appeal (pourvoi).
Cited as the legal basis for the requirement of admission proceedings for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.
Cited to establish the general obligation of representation by counsel before the Conseil d'Etat for cassation appeals.
Cited to support the rejection of conclusions made in breach of the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 22010722 du 12 avril 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 9 juin 2022, notifiée le 14 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 16 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :