Legislator Jurisprudence & Législation
464631 ECLI:FR:CECHS:2022:464631.20220802 Généré par l'IA

Visa Appeal Withdrawal for Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 464631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a lower court's decision rejecting their request for an emergency order compelling the issuance of a long-stay visa for a family member of a subsidiary protection beneficiary, following the consular authority's refusal in Iran, were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to file the announced supplementary memorandum within the fifteen-day period mandated by administrative procedure rules for appeals against decisions made by an emergency judge concerning such matters.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22, Article R. 611-23; Visa Appeal Withdrawal for Failure to File Supplementary Memorandum: Dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 2 juin 2022, M. et Mme B ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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visa fiction de retrait décisions incidentes production tardive de pièces mesure d'éloignement en droit des étrangers protection subsidiaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final order.
Article R. 822-5
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to issue the order recording the withdrawal.
Article R. 611-22
Cited as the procedural rule leading to the presumption of withdrawal when the complementary brief was not filed.
Article R. 611-23
Cited to establish the specific deadline applicable to the appeal against a decision made by the summary judge (juge des référés).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final order.

Article R. 822-5

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to issue the order recording the withdrawal.

Article R. 611-22

Cited as the procedural rule leading to the presumption of withdrawal when the complementary brief was not filed.

Article R. 611-23

Cited to establish the specific deadline applicable to the appeal against a decision made by the summary judge (juge des référés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D B et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2204751 du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 2 juin 2022, M. et Mme B ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat

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