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464629 ECLI:FR:CECHS:2022:464629.20220725 Généré par l'IA

Asylum Appeal Admission Refusal Due to Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 464629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Administrative Tribunal of Rennes, which upheld the National Court for Asylum Law's rejection of their asylum application previously denied by the relevant protection office. The Supreme Administrative Court ordered that the appeal not be admitted because the appeal to the Council of State, which concerns a decision from the National Court for Asylum Law, was not filed through a mandatory lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice, and this obligation was noted in the contested decision's notification.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Admission Refusal Due to Lack of Mandatory Counsel: The Supreme Administrative Court ordered that the appeal not be admitted because the appeal to the Council of State, which concerns a decision from the National Court for Asylum Law, was not filed through a mandatory lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice, and this obligation was noted in the contested decision's notification.

Mots-clés

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loi sur l'asile obligation étatique notification de la décision protection de l'État droit à un défenseur demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeal ('Le pourvoi de M. B A n'est pas admis').

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The order implicitly relies on the rule allowing the President of the chamber to refuse admission by order for non-compliance with the mandatory lawyer requirement.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for a lawyer which was violated, leading to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21065648 du 15 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 2202756 du 1er juin 2022, enregistrée le 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présenté par M. B A. Par ce pourvoi, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 25 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :