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464616 ECLI:FR:CECHS:2022:464616.20221028 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Competence

Numéro de cause 464616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from an administrative tribunal regarding a decision by the disability rights and autonomy commission refusing the allocation of disability compensation; the tribunal president rejected the case, deeming the administrative jurisdiction incompetent. The Council of State confirmed this jurisdictional ruling, reasoning that under the relevant social security and welfare codes, litigation concerning decisions made by the disability commission regarding compensation falls under the purview of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, and since the appellant's arguments did not contest the jurisdictional finding but rather the merits of the decision, the appeal was deemed inoperable and thus rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 122-12 2° du code de la justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de la justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Competence: The Council of State confirmed this jurisdictional ruling, reasoning that under the relevant social security and welfare codes, litigation concerning decisions made by the disability commission regarding compensation falls under the purview of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, and since the appellant's arguments did not contest the jurisdictional finding but rather the merits of the decision, the appeal was deemed inoperable and thus rejected.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 122-12 2° du code de la justice administrative
The appeal was rejected because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court, allowing the President to reject it by order.
Art. R. 351-5-1 du code de la justice administrative
The Council of State confirms its competence to rule on the matter and decline the jurisdiction of the administrative court, even though the appellant requested the annulment of the lower court's decision based on a jurisdictional error.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 2° du code de la justice administrative

The appeal was rejected because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court, allowing the President to reject it by order.

Art. R. 351-5-1 du code de la justice administrative

The Council of State confirms its competence to rule on the matter and decline the jurisdiction of the administrative court, even though the appellant requested the annulment of the lower court's decision based on a jurisdictional error.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2201567 du 24 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber