Deemed Withdrawal of Administrative Appeal for Building Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA syndicate of co-owners and several individuals appealed a lower administrative court's judgment that upheld two building permits granted by the city for the construction of a residential building, having previously failed to have the permits annulled. The high administrative court, however, decided the case by noting that the appellants, having declared their intent in their summary appeal to submit a supplementary memorandum, failed to produce it within the three-month statutory deadline, thereby rendering them legally presumed to have withdrawn their appeal. Consequently, the court simply recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Deemed Withdrawal of Administrative Appeal for Building Permits: The high administrative court, however, decided the case by noting that the appellants, having declared their intent in their summary appeal to submit a supplementary memorandum, failed to produce it within the three-month statutory deadline, thereby rendering them legally presumed to have withdrawn their appeal. Consequently, the court simply recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the provision governing the President's power to note a deemed withdrawal by order.
Cited in the reasoning as the procedural rule establishing the deemed withdrawal when the complementary brief was not filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 21 rue Cavendish à Paris (75019), Mme W V, M. AH J, Mme AG AM, Mme Y AE, M. P Q, Mme S N et M. F AJ ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 7 février 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à l'association Groupe Lotus et à la société coopérative par actions simplifiée Coop Lotus pour la construction d'un bâtiment d'habitation R + 7 + 1 étage en attique sur un niveau de sous-sol et, d'autre part, l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la maire de Paris leur a accordé un permis de construire modificatif portant sur ce même bâtiment, ainsi que la décision du 5 juin 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2011570/4-3 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 21 rue Cavendish et autres demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, de l'association Groupe Lotus et de la société coopérative par actions simplifiée Coop Lotus la somme de 4 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er juin 2022, les requérants ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, les requérants sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 21 rue Cavendish à Paris (75019) et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 21 rue Cavendish à Paris (75019), à Mme W V, M. AH J, Mme AG AM, Mme Y AE, M. P Q, Mme S N et M. F AJ.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris, à l'association Groupe Lotus, à la société coopérative par actions simplifiée Coop Lotus, à M. AI Z, M. B AA, Mme T L, Mme A X, M. O AB, Mme AD D, M. E G, Mme H AK, M. C U, Mme AL R, Mme K I, M. M I et Mme AC de Loppinot.
Fait à Paris, le 6 octobre 202Signé : Mme AF de Silva
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain