Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a ruling from the President of a Chamber of the National Court for Asylum Law, which had upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State determined that an appeal to the Council of State against such a ruling requires mandatory representation by a lawyer, an obligation that was explicitly mentioned in the contested order's notification, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was not filed through counsel, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Legal Representation: The Council of State determined that an appeal to the Council of State against such a ruling requires mandatory representation by a lawyer, an obligation that was explicitly mentioned in the contested order's notification, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was not filed through counsel, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible based on this article, which corresponds to the final order.
Cited as the legal basis for the mandatory admission procedure under which the appeal was rejected.
Cited to justify the rejection of the appeal by order due to the lack of a lawyer.
Cited to establish the obligation for mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited as the procedural basis allowing the rejection of conclusions made in violation of the mandatory lawyer requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22011089 du 22 avril 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 10 juin 2022, notifiée le 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :