Legislator Jurisprudence & Législation
464574 ECLI:FR:CECHS:2022:464574.20220722 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal for Asylum (Mandatory Legal Representation)

Numéro de cause 464574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order from the Administrative Tribunal for Asylum that had rejected her appeal against the general director's decision denying her refugee status or subsidiary protection. The Council of State determined that a petition for annulment (pourvoi en cassation) before it requires mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative and judicial courts, unless an explicit exception applies, which was not the case here. Since the applicant's petition was filed without this mandated representation, despite the notice of the challenged order having mentioned this obligation, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Applicant v. Administrative Tribunal for Asylum (Mandatory Legal Representation): The Council of State determined that a petition for annulment (pourvoi en cassation) before it requires mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative and judicial courts, unless an explicit exception applies, which was not the case here. Since the applicant's petition was filed without this mandated representation, despite the notice of the challenged order having mentioned this obligation, the court ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat statut de réfugié positions administratives recours en annulation en droit de l'Union protection juridique statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which forms the basis for the decision not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the possibility of rejecting conclusions for non-compliance with the lawyer requirement.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning, but only the third paragraph is partially mentioned in the considerations leading to the operative part.
article R. 821-3 du même code
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility declared in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which forms the basis for the decision not to admit the appeal.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning, but only the third paragraph is partially mentioned in the considerations leading to the operative part.

article R. 821-3 du même code

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility declared in Article 1.

article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the possibility of rejecting conclusions for non-compliance with the lawyer requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 29 septembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21060443 du 28 mars 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :