Failure to Use Specialized Counsel in Administrative Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a regional president's implicit refusal to initiate criminal proceedings against several agents regarding the handling of their case, an administrative tribunal and subsequent appellate court having already dismissed the claim. The high administrative court dismissed the appeal because the administrative cassation appeal was not submitted by an attorney specialized in high court proceedings, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged order had indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, l'article R. 822-5 du même code, l'article R. 821-3 de ce code, l'article R. 612-1 du même code; Failure to Use Specialized Counsel in Administrative Cassation Appeal: The high administrative court dismissed the appeal because the administrative cassation appeal was not submitted by an attorney specialized in high court proceedings, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged order had indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
This article allows the chamber president to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for cassation appeals.
This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without the required lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle saisisse la juridiction pénale de plaintes dirigées contre plusieurs de ses agents en raison de la façon dont ils ont pris en charge son dossier. Par un jugement n° 2101941 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22LY01129 du 23 mai 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre des collectivités territoriales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche