Legislator Jurisprudence & Législation
464562 ECLI:FR:CECHS:2022:464562.20221027 Généré par l'IA

Appeal Against Eviction Order Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 464562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative court order from a judge of summary proceedings that had ordered their eviction from housing managed by a public housing office, authorizing the use of public force if necessary, based on the assertion that the lower court's decision suffered from insufficient reasoning regarding a dispute over the applicable housing law, mischaracterized evidence regarding the urgency and utility of the eviction due to ongoing contract procedures, and failed to consider the individual's lack of rehousing capacity when assessing urgency. The high court, applying procedural rules allowing for the non-admission of appeals that are manifestly unfounded or that lack serious grounds, decided not to admit the appeal because none of the raised arguments were capable of justifying the appeal's consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Eviction Order Dismissed for Lack of Merit: The high court, applying procedural rules allowing for the non-admission of appeals that are manifestly unfounded or that lack serious grounds, decided not to admit the appeal because none of the raised arguments were capable of justifying the appeal's consideration.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décisions incidentes motif de police recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that the appeal is not admitted, making it the main ground for the final decision.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal in this specific context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'Habitat de Vendée - Vendée Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement qu'il occupe à Port Bourgenay, Talmont Saint Hilaire. Par une ordonnance n° 2204049 du 10 mai 2022, la juge des référés a ordonné l'expulsion de M. B dans un délai de huit jours et autorisé le concours de la force publique en cas d'inexécution de cette expulsion.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'Office public de l'Habitat de Vendée - Vendée Habitat ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat de Vendée - Vendée Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la demande de l'Office public de l'Habitat de Vendée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse sans répondre à son argumentation tirée de ce que la procédure d'expulsion avait méconnu les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure étaient satisfaites du fait qu'une procédure de passation de marché était en cours ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne fait pas apparaître la prise en compte de son absence de capacité de relogement dans l'appréciation de l'urgence de sa demande.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office public de l'Habitat de Vendée - Vendée Habitat.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras