Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment from the administrative court regarding a commission's decision to deny him the disabled adult allowance and its supplementary resource, which the administrative court summarily rejected as falling outside its jurisdiction. The reviewing court upheld this decision, reasoning that decisions concerning the attribution of the disabled adult allowance and related resources, made by the commission for disability rights and autonomy, are explicitly subject to jurisdiction before specially designated judicial courts, not administrative courts, rendering the appeal against the initial jurisdiction ruling in the administrative sphere inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-5-1 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 122-12 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance Denial: The reviewing court upheld this decision, reasoning that decisions concerning the attribution of the disabled adult allowance and related resources, made by the commission for disability rights and autonomy, are explicitly subject to jurisdiction before specially designated judicial courts, not administrative courts, rendering the appeal against the initial jurisdiction ruling in the administrative sphere inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of Mr. A's appeal in the dispositive section.
Although cited in the reasoning (point 1), it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er, 2) for the final decision on the merits/procedure.
Although cited in the reasoning (point 2) to justify the initial decision type, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er, 2) for the final decision.
Cited in the reasoning (point 3) to establish the jurisdiction of the administrative commission, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 3) to establish the jurisdiction of the judicial courts, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par une ordonnance n° 2201568 du 24 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber