Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative judge's order that dismissed their appeal against a decision rejecting a new asylum application. The court determined that the appeal (pourvoi en cassation) against the decision of the national asylum court's judgment panel president was subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the high court, pursuant to the administrative justice code. Since the appellant's request for legal aid had been rejected and the appeal was filed without the required legal counsel, despite the notification of the contested order mentioning this obligation, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court determined that the appeal (pourvoi en cassation) against the decision of the national asylum court's judgment panel president was subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the high court, pursuant to the administrative justice code. Since the appellant's request for legal aid had been rejected and the appeal was filed without the required legal counsel, despite the notification of the contested order mentioning this obligation, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive act: the appeal is not admitted.
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the final order not to admit the appeal.
This article is cited as the specific basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal.
This article is cited to support the possibility of rejecting claims presented in violation of the mandatory counsel requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 22005251 du 11 avril 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 12 août 2022, notifiée le 23 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 2 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :