Legislator Jurisprudence & Législation
464535 ECLI:FR:CECHS:2022:464535.20220913 Généré par l'IA

Agency Refusal to Issue Driving License Due to Procedural Defect in Appeal

Numéro de cause 464535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the national agency for secure documents to issue a driving license, following a first-instance refusal by the administrative judge; however, the administrative council rejected the appeal for inadmissibility because the appeal was not filed through a mandated lawyer, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, and the appellant failed to rectify this omission after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Agency Refusal to Issue Driving License Due to Procedural Defect in Appeal: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite retrait de permis de conduire procédure d'autorisation conduite malgré une incapacité production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2203994 du 30 mai 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for admission of appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The court ordered that the appeal not be admitted (Article 1er), which is based on the non-admissibility established in the reasoning.
Article R. 822-5 du même code
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to refuse admission by order.
Article R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the introduction of cassation appeals.
Article R. 612-1 du même code
This article allows the Council of State to reject an appeal summarily if representation by a lawyer is mandatory and not fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the appeal not be admitted (Article 1er), which is based on the non-admissibility established in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to refuse admission by order.

Article R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the introduction of cassation appeals.

Article R. 612-1 du même code

This article allows the Council of State to reject an appeal summarily if representation by a lawyer is mandatory and not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner à l'agence nationale des titres sécurisés de procéder à la fabrication de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2203994 du 30 mai 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 23 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras