Legislator Jurisprudence & Législation
464525 ECLI:FR:CECHS:2022:464525.20221007 Généré par l'IA

Associations v. Interpretation on Asylum Seeker Employment Rights

Numéro de cause 464525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations sought the annulment and abrogation of an interpretation on the website "service-public.fr" stating that asylum seekers whose appeals were pending before the national asylum court could not work unless they had previously obtained the right to do so, or exercised it, during the processing of their initial application by the relevant authority, and also requested the implicit rejection of their demand for its withdrawal. The court ruled by an order to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings because the applicants, having indicated in their summary application their intention to file a supplementary memorandum within the prescribed three-month period, failed to submit it, leading to them being deemed to have withdrawn their request pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 122-12, 1°, Art. R. 611-22; Associations v. Interpretation on Asylum Seeker Employment Rights: The court ruled by an order to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings because the applicants, having indicated in their summary application their intention to file a supplementary memorandum within the prescribed three-month period, failed to submit it, leading to them being deemed to have withdrawn their request pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit d'asile demande adressée à l'autorité droit de rétractation droit au travail heures d'appoint procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Article 1er
The court formally gave notice of the withdrawal of the case, as ordered in Article 1.
Art. R. 122-12, 1°
This provision authorizes the President of the Chamber to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the procedural act performed.
Art. R. 611-22
This provision establishes the deemed withdrawal of the request due to the failure to file the promised supplementary brief, justifying the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally gave notice of the withdrawal of the case, as ordered in Article 1.

Art. R. 122-12, 1°

This provision authorizes the President of the Chamber to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the procedural act performed.

Art. R. 611-22

This provision establishes the deemed withdrawal of the request due to the failure to file the promised supplementary brief, justifying the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Service jésuite des réfugiés (JRS France), l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (ARDHIS), l'association Causons, l'association Centre Primo Levy, l'association Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), l'association Dom'Asile, l'association Food sweet food, l'association Groupe accueil et solidarité (GAS), l'association Groupe d'information et de soutien des immigré·e·s (GISTI), l'association Kabulu - Amitié par le sport, l'association Light towards future (LTF), l'association Ligue des droits de l'Homme (LDH), l'association Secours catholique - Caritas France (SCCF) et l'association Weavers demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'interprétation du droit positif sur l'accès au travail des demandeurs d'asile publiée sur le site internet " service-public.fr " selon laquelle les demandeurs d'asile dont le recours est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas le droit de travailler s'ils n'ont pas obtenu préalablement ce droit, ou encore s'ils ne l'ont pas exercé, pendant la période d'instruction de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ensemble la décision implicite de rejet de la demande formée le 18 janvier 2022 tendant à son retrait ;

2°) d'abroger cette interprétation du droit positif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans leur requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2022, l'association Service jésuite des réfugiés (JRS France) et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, l'association Service jésuite des réfugiés (JRS France) et autres doivent être réputées s'être désistées de leur requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association Service jésuite des réfugiés (JRS France) et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Service jésuite des réfugiés (JRS France), première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :