Mandatory Payment Order Appeal Dismissal for Lack of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a mandatory payment order for an overpaid social housing allowance dating back to the early 2000s. The court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to retain an attorney mandated for cassation appeals before the highest administrative court, an obligation of which they had been duly notified, and subsequently failed to remedy this deficiency after their request for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Mandatory Payment Order Appeal Dismissal for Lack of Counsel: The court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to retain an attorney mandated for cassation appeals before the highest administrative court, an obligation of which they had been duly notified, and subsequently failed to remedy this deficiency after their request for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the preliminary admission procedure applicable to cassation appeals before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning regarding the president's power to dismiss an appeal for failure to use legal representation, which supports the final decision of non-admission.
Cited as the rule establishing the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting an appeal that was not presented by a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a formé, devant le tribunal administratif de Versailles, opposition à la contrainte décernée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 12 octobre 2020, mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 11 336,30 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2005. Par un jugement n° 2006975 du 4 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil qd'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 11 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras