Legislator Jurisprudence & Législation
464483 ECLI:FR:CECHS:2023:464483.20230530 Généré par l'IA

Petitioner v. President of the Paris Administrative Court of Appeal

Numéro de cause 464483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a decision by the President of the Paris Administrative Court of Appeal that rejected his appeal against a lower administrative court's dismissal of his claim for recognition of combatant status; the Council of State dismissed the appeal because it was not presented by an attorney required for appeals before the Council of State, and the petitioner failed to regularize this procedural defect even after his request for legal aid was definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Petitioner v. President of the Paris Administrative Court of Appeal: Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.

Mots-clés

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licenciement administratif vice de procédure assistance judiciaire gratuite reconnaissance d'État exception d'inconstitutionnalité statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible due to the absence of mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 822-5 du même code

Used by the President to decide by order that the appeal would not be admitted because it was inadmissible for lack of mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2107184 du 26 août 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA05478 du 26 avril 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 juillet 2022, notifiée par voie consulaire le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 468668 du 12 janvier 2023, notifiée par voie consulaire le 16 janvier 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202368 présentée le 30 mai 2022 a été rejetée par une décision du 12 juillet 2022, notifiée par voie consulaire le même jour. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 468668, enregistrée le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 janvier 2023, notifiée par voie consulaire le 16 janvier 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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